INDEMNISATION DES ARRETS MALADIE :
- Suppression du délai de carence de versement des IJSS pour tous les arrêts de travail durant la période d’état d’urgence sanitaire du 24 mars et au moins jusqu’au 25 mai.
Désormais, tous les arrêts de travail, qu’ils soient liés au Covid-19 ou non, sont indemnisés dès le 1er jour d’arrêt, que cela soit pour :
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- pour les personnes atteintes d’une pathologie
- les personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer une forme grave d’infection au Covid-19
- les parents contraints de garder leurs enfants du fait de la fermeture de leur établissement scolaire ou de leur crèche
- Modification des conditions et modalités de versement du maintien légal de salaire avec complément de l’employeur : sauf accord ou convention collective plus favorable, le maintien légal de salaire est de 90% les 30 premiers jours et à 66% les 30 jours suivant, du salaire antérieur :
- Suppression de la condition d’ancienneté d’1 an (ordonnance n°2020-322 du 25/03/2020 : s’applique aux salariés qui bénéficient d’un arrêt dans le contexte de Covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler).
- Suppression l’obligation de fournir dans les 48 h un certificat médical attestant de l’incapacité
- Maintien de salaire même si le salarié est soigné hors Union Européenne
- S’applique également aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
ACTIVITE PARTIELLE : ASSOUPLISSEMENT DANS SA MISE EN ŒUVRE
- Dispositif accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille
- Extension à de nouveaux bénéficiaires
- travailleurs à domicile, assistantes maternelles
- salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année en cas de réduction de l’horaire collectif (et pas seulement en cas de fermeture).
- Possibilité d’effectuer la demande dans un délai de 30 jours avec effet rétroactif
- La demande donne lieu à délivrance d’un récépissé électronique de dépôt
- Le délai d’acceptation implicite de l’administration est de 2 jours jusqu’au 31 décembre 2020
- L’avis rendu par le CSE pourra intervenir après le placement en activité partielle et être adressé dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle.
- L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6).
Attention, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement du système d’indemnisation de l’activité partielle est passible de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (C. trav. art. L 5124-1 et C. pén. art. L 441-6). Des contrôles seront effectués a posteriori par l’administration pour s’assurer que les entreprises n’ont pas abusé du dispositif.
ACTIVITE PARTIELLE : informations obtenues
Le ministère du travail interrogé par notre Ordre Professionnel au sujet des dysfonctionnements importants constatés sur le portail déclaratif, notamment concernant le fait que de très nombreuses entreprises ont reçu des codes d’accès leur permettent d’accéder à des comptes d’autres établissements/entreprises, a indiqué :
« Je vous confirme qu’un dysfonctionnement est effectivement apparu lors du traitement en masse des habilitations des entreprises, mis en place par l’ASP pour accélérer les délais de traitement, et que des codes d’accès attribués à des entreprises leur donnent accès aux comptes d’autres entreprises. Cet incident technique, partagé avec la DGEFP, est d’ores et déjà en cours d’analyse pour correction et est pris en charge de façon prioritaire par les services de l’ASP. Ces comptes sont en cours de suppression. Les usagers concernés recevront des nouveaux identifiants pour leur compte dans les prochains jours. »
REPONSES OBTENUES DE DIRECCTE
Compte-tenu de la probable prolongation du confinement, Les Direccte invitent à repousser la date de fin de l’activité partielle au 30 juin 2020 et d’augmenter la durée sollicitée en conséquence, afin de vous éviter de redéposer une demande par la suite.
Par ailleurs, si votre activité est susceptible de prendre plus de temps pour redémarrer (approvisionnement depuis l’étranger, planification de futurs évènements…), il est possible de déposer une demande pour une durée plus longue.
Et vous indiquent également que vous pouvez pour maintenir l’activité et limiter le recours à l’activité partielle utilisant les RTT et / ou des congés.
ACTIVITE PARTIELLE : INDEMNISATION
INDEMNISATION DU SALARIE :
- L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute
Calcul du taux horaire :
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- Pour chaque heure indemnisable, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute de référence
- La rémunération horaire brute de référence est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 1/10e)
- A prendre en compte dans le salaire de référence :
- Selon la circulaire de 2013, l’assiette de calcul du taux horaire comprend :
✓ Le salaire de base, les primes mensuelles
✓ Les majorations pour heures supplémentaires
✓ Les avantages en nature dont le salarié ne bénéficie plus durant ses congés payés (ex. AN nourriture)
✓ Les pourboires
✓ Les primes et indemnités versées en complément du salaire : primes de servitude (prime de froid, de bruit …), primes liées à la qualité du travail (primes de rendement individuelles)
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- Les éléments à prendre en compte sont ceux versés le mois « précédant les congés » (donc le mois précédent la période de chômage partiel)
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- Un minimum de 8,03 € par heure est respecté (plancher non applicable aux apprentis…).
- L’employeur peut indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit.
INDEMNISATION DE L’ENTREPRISE : L’ALLOCATION PARTIELLE D’ACTIVITE
- L’allocation d’activité partielle est remboursée à l’employeur:
- à hauteur de 70% de la rémunération horaire brute de référence
- Limite : montant de l’indemnité versée est 70% de 4,5 x SMIC
- Mini : 8,03 € (sauf pour les apprentis, les contrats pro et les intérimaires)
- Salariés payés en pourcentage du SMIC (apprentis, certains contrats de professionnalisation, certains jeunes de moins de 18 ans) : le taux horaire remboursé à l’employeur ne peut pas dépasser la rémunération horaire brute du salarié
- Salariés payés plus de 4,5 SMIC : l’employeur est tenu de les indemniser à 70 %, mais le remboursement est plafonné à 70 % de 4,5 SMIC
- L’indemnité perçue ne peut être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié
- Après vérification, l’ASP liquide l’allocation d’activité partielle (délai moyen : 12 jours)
NOUVELLES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL :
Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 JO du 24 Ord. 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52
- jusqu’à 12 h de travail par jour, au lieu de 10 h
- jusqu’à 60 h de travail par semaine, au lieu de 48 h (durée maximale hebdomadaire absolue)
- jusqu’à 48 h de travail par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, au lieu de 44 h (durée maximale hebdomadaire moyenne).
- la durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à 9 h consécutives, au lieu de 11 h consécutives, sous réserve d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier
- des dérogations aux durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire pour les travailleurs de nuit sont également prévues
- l’employeur doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE) et le Direccte
- ces dérogations prendront fin au 31 décembre 2020
CONGES PAYES :
Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 JO du 24 Ord. 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 5
- Permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables
- L’accord collectif peut également autoriser l’employeur à:
- fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans obtenir l’accord du salarié
- ne pas accorder un congé simultané à des conjoints « au cas où la présence d’un des 2 conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des 2 conjoints a épuisé ses droits à congé »
RTT :
Loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 JO du 24 Ord. 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52
- L’employeur peut aménager unilatéralement la prise de jours de RTT et de certains autres jours de repos si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».
- L’employeur peut :
- imposer la prise, à des dates choisies par lui, de jours de RTT acquis ou de jours de repos acquis au titre d’un accord d’ATT et de jours de repos des forfait jours.
- modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.
- imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates
- 10 jours maximum au total
- Délai de prévenance : au moins 1 jour franc
- La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020