Vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont été présentées en conseil des ministres hier (25 mars) et devraient être publiées d’ici demain (27 mars).
Les trois premiers projets d’ordonnance au titre de l’article 11 (en matière de droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit de la fonction publique) sont enfin dévoilés et vont permettre de lever les nombreuses incertitudes des employeurs et des salariés.
L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos A l’heure où bon nombre des entreprises ne relevant pas d’un secteur de l’arrêté de fermeture s’inquiètent de voir leur demande de chômage partiel rejetée, la question d’imposer aux salariés des congés payés et des jours de RTT pendant le confinement est vitale.
Si l’ordonnance permet de déroger aussi bien à l’ordre public social qu’aux dispositions conventionnelles, les décisions devront être justifiées dans l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.
Les employeurs ne pourront bénéficier que d’une relative souplesse eu égard aux conditions et limites fixées par l’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2020.
̶ L’employeur pourra imposer, sous réserve de la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise, la prise ou la modification d’un maximum de six jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. La limite concerne tous les congés payés au sens large, à savoir aussi bien les compteurs des congés payés acquis (N-1) que ceux en cours d’acquisition 👎, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
̶ L’employeur pourra imposer unilatéralement la prise de jours de RTT, jours de repos pour forfait et jours de repos imputés sur un Compte d’Epargne Temps (CET), en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, dans la limite de 10 jours.
̶ Pour les entreprises « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale », des dérogations en matière de durée du travail et en matière de repos hebdomadaire et dominical sont aménagées :
- la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu’à 12 heures ; • la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures ; • la durée du repos quotidien pourra être réduite jusqu’à 9 heures consécutives ;
- la durée hebdomadaire maximale pourra être portée jusqu’à 60 heures ; • la durée hebdomadaire du travailleur de nuit pourra être portée jusqu’à 44 heures ; • la dérogation au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
L’ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes liées à l’intéressement et à la participation ̶ Les conditions d’attribution de l’allocation complémentaire à l’indemnité journalière, perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment dans le cadre de l’épidémie pour ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ceux qui sont parent d’un enfant de moins de 16 ans, sont aménagées en particulier par la suppression de la condition d’ancienneté d’un an prévue par l’article L.1226-1 du Code du travail..
̶ Le champ des salariés éligibles est élargi aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires..
̶ S’agissant de l’épargne salariale, la date limite de versement des sommes attribuées au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
De nombreuses incertitudes demeurent, s’agissant notamment des conditions de la date limite et des modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), ou encore de l’aménagement des modalités des procédures d’information-consultation du CSE.
Tant que toutes les ordonnances n’ont pas été publiées, nous recommandons à toutes les entreprises de faire preuve de la plus grande prudence dans leurs prises de décision dans l’urgence, qui seraient prises sur la base des annonces gouvernementales.
Le Décret n°2020-325 relative à l’activité partielle vient d’être publié aujourd’hui mais il répond que partiellement aux interrogations légitimes des entreprises dans la constitution de leur dossier. Nous y consacrerons