Le taux horaire du Smic est revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de deux critères : l’inflation mesurée pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles et sur la base de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés.
En cours d’année, si l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2%, cela entraîne une revalorisation proportionnelle du taux horaire du Smic. (C’est arrivé en juillet 2012).
Le Smic correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel un salarié ne peut pas être rémunéré.
La convention collective peut aussi prévoit un salaire minimum conventionnel dans une grille de salaire. Grille de salaire qui est revalorisée par les partenaires sociaux et fait l’objet d’avenant à la convention collective. Une fois l’avenant étendu par un arrêté d’extension publié au Journal Officiel, il s’applique obligatoirement à toutes les entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective.
L’employeur doit verser le minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au montant du Smic.
Si le minimum conventionnel est inférieur au Smic, l’employeur doit verser au minimum le taux horaire du Smic.
2019
Grille de salaire applicable au 1er janvier 2019
Taux horaire du Smic fixé à : 10,03 €
Taux minimum conventionnel : 9,98 € (inférieur au taux horaire du Smic, c’est le Smic qu’il faut appliquer)
Suite à la publication au Journal officiel du 30 décembre 2018 de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 28 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997 relatif à la grille salaire, celle-ci devient d’application obligatoire pour toutes les entreprises du secteur des CHR à compter du 1er janvier 2019. Cependant, l’échelon 1 du niveau I fixé à 9,98 € se voit rattraper par la réévaluation du taux horaire du Smic qui passe à 10,03 €. C’est donc le taux horaire du Smic qu’il faut appliquer pour l’échelon 1 du niveau I.
Quant à l’échelon 2 du niveau, il se trouve au niveau du taux horaire du Smic.
La grille de salaires prévue par l’avenant n° 28 prévoit les salaires minimaux suivants :
Niveau I |
Niveau II |
Niveau III |
Niveau IV |
Niveau V |
|
Echelon 1 |
10,03 euros |
10,18 euros |
10,77 euros |
11,30 euros |
13,36 euros |
Echelon 2 |
10,03 euros |
10,31 euros |
10,83 euros |
11,47 euros |
15,59 euros |
Echelon 3 |
10,10 euros |
10,66 euros |
11,13 euros |
xxxxxxxxx |
21,83 euros |
* Application du taux horaire légal minimum
(Avenant n°28 du 13 avril 2018 étendu par un arrêté du 27 décembre 2018, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018).