La loi climat et résilience du 22 août 2021 a introduit l’interdiction de l’impression et de la distribution systématique de certains documents papiers (IV de l’article L541-15-10 du Code de l’environnement) :
- tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public,
- tickets de carte bancaire,
- tickets par des automates,
- bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente.
L’entrée en vigueur de ce texte devait se faire au 1er janvier 2023. Le décret fixant les modalités d’application, publié le 15 décembre 2022, a toutefois reporté l’entrée en vigueur de l’obligation au 1er avril 2023.
Ce décret apporte en outre un certain nombre de précisions.
• Précision de la notion d’impression et de distribution systématique : L’impression et la distribution systématiques des tickets et bons d’achat, s’entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci.
• Ne sont pas concernés par les interdictions :
— Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité ;
— Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
— Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;
— Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
• Modalités d’information des consommateurs : Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à la demande du client.