Par un arrêt en date du 9 juin 2022 (n°20-16992), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision relative au point de départ de l’action en rappel de salaires fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en temps plein.
Pour rappel, un salarié à temps partiel qui, en accomplissant des heures complémentaires, atteint la durée de travail d’un temps complet peut demander en justice la requalification de son contrat à temps complet ainsi que le rappel de salaires correspondant.
La demande de rappel de salaires fondée sur la requalification est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail. Mais quel est le point de départ de cette action ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 9 juin dernier.
En l’espèce, un salarié avait été embauché à temps partiel dans le cadre d’un cdd puis en cdi.
Il avait été licencié pour motif économique en 2015 et avait saisi la juridiction prud’homale en décembre 2016 d’une demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps plein à compter de septembre 2013 soutenant avoir travaillé au-delà de la durée légale de travail, ainsi que des rappels de salaires à temps complet à compter de novembre 2013.
L’employeur considérait que l’action en requalification et en paiement des salaires était irrecevable car prescrite. Selon lui, le salarié avait eu connaissance de l’irrégularité au moment de la réception de son bulletin de paie comprenant les heures complémentaires effectuées au mois de septembre 2013 et que la réception de ce bulletin de paie faisait courir la prescription de 3 ans de sorte que le salarié ne pouvait plus saisir la justice en décembre 2016.
La cour d’appel avait rejeté l’argument de l’employeur et avait requalifié le contrat en temps plein et condamné ce dernier à des rappels de salaires.
L’employeur s’était alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et indique tout d’abord que la demande de rappel de salaires fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L3245-1 du code du travail.
Ce délai de prescription de 3 ans court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. En cas de rupture du contrat de travail, l’action en rappel de salaires s’étend aux sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action n’est pas l’irrégularité invoquée par le salarié mais la date d’exigibilité des rappels de salaires dus en conséquence de la requalification.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les rappels de salaires échus à compter du mois de novembre 2013, soit moins de 3 ans avant la rupture du contrat de travail, n’étaient pas prescrits.
Le salarié était fondé dans sa demande de rappels de salaires à temps complet dans les limites des 3 années précédant la rupture de son contrat de travail.