I. L’obligation d’hygiène en milieu de travail
A. Les vestiaires collectifs et lavabos (art. R 4228-2 à 15 du code du travail) :
Les vestiaires et les lavabos sont installés, dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit se faire sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.
Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipe-ments de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
Le sol et les parois doivent permettre un nettoyage efficace. Ils sont tenus en état constant de propreté.
Ces locaux sont aérés et convenablement chauffés.
Dans les établissements employant du personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Les vestiaires sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville et munies d’une serrure ou d’un cadenas. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comportent un com-partiment réservé aux vêtements de travail.
Les lavabos sont à eau potable. L’eau est à tempé-rature réglable et distribuée à raison d’un lavabo pour 10 travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et séchage ou d’es-suyage appropriés sont mis à la disposition des travail-leurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
B. Les douches
Dans les établissements où sont réalisés certains tra-vaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Les douches doivent être installées dans des cabines individuelles à raison d’au moins une pomme de douche pour huit personnes lorsque chaque cabine de douches comprend deux cellules d’habillage ou de déshabillage. (Art 4.de l’arrêté du 23 juillet 1947 mod.)
Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.
Le local est tenu en état constant de propreté. La température de l’eau des douches est réglable.
C. Les cabinets d’aisance
Nombre :
– un cabinet d’aisance et un urinoir pour 20 hommes,
– deux cabinets pour 20 femmes.
L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement.
Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin.
Les cabinets d’aisance réservés aux femmes compor-tent un récipient pour garnitures périodiques.
Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer di-rectement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique.
Ils sont aérés et convenablement chauffés.
Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L’employeur fait procéder au nettoyage et à la dés-infection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur.
II. Les dispenses accordées par l’inspecteur du travail (art. R 4228-16 à 18 du code du Travail)
Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.
La dispense accordée par l’inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans la mesure du possible aux obligations en la matière.
L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique